Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Aucun droit d’action
62(1)Est irrecevable toute action ou autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne, la Société ou la Corporation de commercialisation ou l’un quelconque de leurs employés ou mandataires qui découle, même indirectement, soit du transfert et de la dévolution opérés en vertu du paragraphe 53(1), soit de la prise de règlements, de décrets en conseil, de directives, d’ordonnances ou de décisions en vertu de la présente loi relativement au transfert et à la dévolution opérés en vertu du paragraphe 53(1).
62(2)La présente loi n’a pas pour effet de créer une cause d’action en faveur :
a) du détenteur d’une valeur mobilière qu’a émise la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées;
b) d’une partie à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article avec la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées.
Aucun droit d’action
62(1)Est irrecevable toute action ou autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne, la Société ou la Corporation de commercialisation ou l’un quelconque de leurs employés ou mandataires qui découle, même indirectement, soit du transfert et de la dévolution opérés en vertu du paragraphe 53(1), soit de la prise de règlements, de décrets en conseil, de directives, d’ordonnances ou de décisions en vertu de la présente loi relativement au transfert et à la dévolution opérés en vertu du paragraphe 53(1).
62(2)La présente loi n’a pas pour effet de créer une cause d’action en faveur :
a) du détenteur d’une valeur mobilière qu’a émise la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées;
b) d’une partie à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article avec la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées.